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CGT Inergy (Groupe Plastic Omnium)CHSCT..23/04/2012..Organisation MdT(1)..

Publié le par chsct cgt inergy

 

Organisation de la médecine du travail : quelles modifications apporte le nouveau décret applicable le 1er juillet 2012 ?

 



 

Les principaux changements apportés par le décret n° 2012-135 relatif à l’organisation de la médecine du travail publié le 31 janvier 2012 au journal officiel :  une visite de reprise ne s’imposera qu’après un arrêt de 30 jours, qu’il s’agisse d’un arrêt maladie ou d’un accident du travail, un procédure d’inaptitude pourra avoir lieu en seul examen si une visite de pré reprise a eu lieu dans les 30 jours qui ont précédé, etc

Quel médecin peut pratiquer la médecine du travail au sein des services de santé au travail ?
Missions et modalités d’exercice du médecin du travail
Infimiers, Assistants santé travail, Intervenants en prévention des risques professionnels
Visites médicales d’embauche, périodiques, de reprise, de pré reprise
Nouvelle définition pour la surveillance médicale renforcée
Nouvelles modalités pour la prise en charge des examens complémentaires
Inaptitude
Travail temporaire

 

Plusieurs décrets d’application de la loi du 5 juillet 2011 viennent d’être publiés au JO du 31 janvier 2012 : l’un concerne l’organisation de la médecine du travail, d’autres concernent la fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risque professionnels et un autre  est relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail.

Liste récapitulative des décrets d’application de la loi du 5 juillet 2011 publiés le 30 janvier 2012 :

·          Décret 2012-137 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail

·         Décret 2012-135 relatif à l’organisation de la médecine du travail

·         Décret 2012-136 relatif à la  fiche de prévention des expositions

·         Décret 2012-134 : conséquences de la création de la fiche de prévention des expositions

·         Un modèle de fiche d’exposition en annexe de l’arrêté du 30 janvier 2012

Quel médecin peut pratiquer la médecine du travail au sein des services de santé au travail ?

 

Médecin du travail

Article. R. 4623-2. du code du travail :
Seul un médecin remplissant l’une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :

·         Etre qualifié en médecine du travail ; ( la notion de DES en santé au travail a disparu…)

·         Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l’article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l’article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

·         Etre titulaire d’une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels. »

Collaborateur médecin

Article R. 4623-25
Le service de santé au travail ou l’employeur peut recruter des collaborateurs médecins.

Ces médecins s’engagent à suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’ordre des médecins.
Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu’ils assistent dans ses missions.

 

Interne en médecine du travail

Un interne en médecine du travail peut remplacer un médecin du travail temporairement absent, ou dans l’attente de la prise de fonction d’un médecin du travail à condition d’avoir le niveau requis conformément à l’ article L 4131-1 du code de santé publique

Les services de santé au travail peuvent être agréés comme organismes extra-hospitaliers pour accueillir des internes

 

Missions et modalités d’exercice du médecin du travail

Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux

Article . R. 4623-1. du code du travail :
Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur :
« 1° L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise ;
« 2° L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l’emploi des salariés ;
« 3° La protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d’
accidents du travail ou d’exposition à des agents chimiques dangereux ;
« 4° L’hygiène générale de l’établissement ;
« 5° L’hygiène dans les services de restauration ;
« 6° La prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle ;
« 7° La construction ou les aménagements nouveaux ;
« 8° Les modifications apportées aux équipements ;
« 9° La mise en place ou la modification de l’organisation du
travail de nuit.
«
Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire dans les services de santé au travail interentreprises, et procède à des examens médicaux.
« Dans les services de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail se coordonnent avec le service social du travail de l’entreprise.

Le médecin du travail peut confier certaines activités aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail, aux IPRP, intervenants en prévention des risques professionnels

Selon l’article R 4623-14 du code du travail le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits :

·         aux infirmiers,

·         aux assistants de service de santé au travail,

·         ou, lorsqu’elle est mise en place, aux membres de l‘équipe pluridisciplinaire

Intervention de  l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail d’une entreprise utilisatrice pour le compte de salariés d’une entreprise extérieure

Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice peut réaliser les examens périodiques des salariés d’une entreprise extérieure,  pour une surveillance médicale simple ou renforcée, conformément à l’article R4513-12 du code du travail.
Mais cet article est complété par le point suivant :
L’équipe pluridisciplinaire de santé au travail de l’entreprise utilisatrice peut mener des actions sur le milieu de travail pour le compte des salariés de l’entreprise extérieure.

Infirmiers, Assistants santé travail, Intervenants en prévention des risques professionnels

Formation et missions des infirmiers dans les services de santé au travail

Article R. 4623-29
L’infirmier recruté dans un service de santé au travail est diplômé d’Etat
 
Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement.
L’infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à l’article R. 4623-14 du code du travail
L’infirmier peut réaliser des entretiens infirmiers (Article R. 4623-31 du code du travail) qui donnent lieu à la délivrance d’une attestation de suivi infirmier qui ne comporte
aucune mention relative à l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié.

L’infirmier peut également, :

·         effectuer des examens complémentaires

·         participer à des actions d’information collectives (en collaboration avec le médecin du travail)

Au sein des services de santé au travail interentreprises,  l’infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail.
Les missions de l’infirmier sont exclusivement préventives, à l’exception des situations d’urgence.

Nécessité d’avoir un infirmier dans une entreprise en fonction du type d’entreprise et du nombre de salariés

Article R. 4623-32  du code du travail

·         Pour un établissement industriel de 200 à 800 salariés :
au moins un infirmier  ( un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés)

·         Pour les autres établissements de 500 à 1 0000 salariés :
au moins un infirmier ( un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés)

Article  R. 4623-33 du code du travail
Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés
et dans les autres établissements de moins de 500 salariés,
un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité d’entreprise en font la demande.

 

Intervenant en prévention des risques professionnels dans les services de santé au travail interentreprises

Article R. 4623-37
L’intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail.
Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.
« Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.
« Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.

Article R. 4623-38
L‘intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l’amélioration des conditions de travail.
Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d’accompagnement et d’appui, et
communique les résultats de ses études au médecin du travail.

Article R. 4623-39
Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l’article L. 4644-1.

 

Assistant de service de santé au travail

Article R. 4623-40
Dans les services de santé au travail interentreprises, l’assistant de service de santé au travail apporte une
assistance administrative au médecin du travail et aux autres membres de l’équipe pluridisciplinaire dans leurs activités.
« Il contribue également à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail,
notamment dans les entreprises de moins de vingt salariés.
Il participe à l’organisation, à l’administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail et des actions du service dans ces mêmes entreprises.

 

Visites médicales d’embauche, périodiques, de reprise, de pré reprise

Visites médicales d’embauche

Le texte complète les objectifs de la visite médicale d’embauche, qui donne l’occasion d’informer le salarié sur le risques des expositions au poste de travail, le suivi médical nécessaire et les moyens de prévention à mettre en oeuvre.

Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande,
un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

·         Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;

·         Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de l’article R. 4624-47 ;

·         Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

o        Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

o        Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.

La dispense d’examen médical d’embauche n’est pas applicable (Article R. 4624-13)

·         Aux salariés bénéficiant d’une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l’article L. 4111-6 ;

·         Aux salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-18.

Un seul examen médical d’embauche est réalisé en cas de pluralité d’employeurs, (Article R. 4624-14)
sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord entre employeurs ou soient couverts par un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge financière de la surveillance médicale.

 

 

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E
Chez Po et Inergy,le delta entre les valeurs affichées et la réalité est tellement "grand" que l'on ne peut envisager un redressement...<br /> Un des signes les plus éclatants de la myopie d’INERGY et de Plastic Omnium, c’est leur incapacité à saisir le drame que nous vivons…<br /> <br /> Qui suis-je ?<br /> Premier temps : Dire n’importe quoi…<br /> Deuxième temps : Nier l’avoir dit…<br /> Troisième temps : Regretter de l’avoir dit…<br /> Quatrième temps : Le répéter…<br /> <br /> PO ou Inergy ? L'un et l'Autre
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