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CGT Inergy (Groupe Plastic Omnium)CHSCT..11/06/2012..CHSCT et Expert..

Publié le par chsct cgt inergy

  

Quand et comment le CHSCT peut-il solliciter un expert ?

 

 

Le CHSCT peut faire appel à un expert dans certains cas de figure : risque grave, projet important modifiant les conditions de travail, etc. La Cour de cassation vient encore d’en donner une illustration.

Parallèlement la procédure d’agrément de ces experts a été modifiée en fin d’année dernière. L’occasion de revenir sur les expertises du CHSCT.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est un organe de représentation collective dans l’entreprise qui possède des missions tout particulièrement axées sur l’hygiène et la sécurité.

Ses attributions sont listées aux articles L. 4612-1 et suivants du Code du travail. Parmi celles-ci apparaît la consultation du CHSCT par l’employeur avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité et les conditions de travail (C. trav., L. 4612-8). À ce titre, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, conformément à l’article L. 4614-12 du Code du travail, lequel prévoit deux hypothèses distinctes.
Il peut ainsi recourir à l’expertise en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans d’entreprise (C. trav., L. 4614-12). Il peut également y recourir en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Les modalités de l’agrément dont doit être titulaire l’expert pour pouvoir exercer ses missions auprès des CHSCT ont fait l’objet d’une réforme matérialisée par un décret et deux arrêtés en date du 23 décembre 2011 (D. no 2011-1953, 23 déc. 2011, JO 27 déc. ; Arr. no 51, 23 déc. 2011, JO 27 déc. ; Arr. no 55, 23 déc. 2011, JO 29 déc.).
Donnons ici les clefs d’un recours adéquat à ces différentes expertises.

LE CHSCT PEUT DEMANDER UNE EXPERTISE EN CAS DE RISQUE GRAVE



Nous l’avons vu : le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement (C. trav., L. 4614-12).
La gravité de ce risque sera apprécié par le CHSCT et, en cas de contestation par l’employeur, par les juges du fond.


Le recours à un expert par le CHCST ne relève pas d’une imminence, d’une soudaineté ou de la révélation d’un accident mortel ou d’un événement exceptionnel et brutal. Un suicide ou un accident de la circulation lié à la nouvelle implantation d’un site d’activité ne sont pas non plus des éléments permettant de caractériser le recours à cette expertise (Cass. soc. 3 avr. 2001, no 99-14.002).
Mais alors, qu’est-ce que le risque grave ? Sans être défini par le Code du travail, les illustrations données par des décisions de justice permettent de s’en faire idée :

  • les travaux de soudure effectués en permanence dans un atelier exposant les ouvriers à des poussières irritantes et nocives pour l’appareil respiratoire constituent ainsi un risque grave (Cass. soc. 19 déc. 1990, no 89-16.091) ;
  • le risque de collision entre deux trains en est un autre (Cass. soc. 11 févr. 2004, no 02-10.862) ;
  • le stress professionnel, le harcèlement moral, les situations génératrices de trouble chez les salariés sont également constitutives d’un risque grave (CA, Paris, 31 mars 2006, no 05/19203).

 


Sur ce dernier point, soulignons que la Cour de cassation confirme cette position des juges du fond puisqu’elle a décidé que constitue un risque grave des fusions d’entités, des fermetures de sites, des transferts d’activités ayant abouti à une compression des effectifs et ayant obligé à des déménagements nombreux, à la disparition de certains emplois sans soutien pour les salariés démunis de tout travail, à une aggravation des conditions de travail et à l’apparition d’un stress lié aux évolutions permanentes de l’organisation de l’entreprise, les attestations des représentants du personnel établissaient l’existence d’un ressenti des salariés exposés ou d’une situation objectivement dangereuse pour l’équilibre de leur santé mentale, comme un isolement total, l’obligation d’effectuer de façon quasi permanente des heures supplémentaires, le recours à des antidépresseurs (Cass. soc., 2 mars 2011, no 09-11.545).

C’est encore le cas de l’alourdissement de la charge de travail consécutif à des réductions d’effectifs et des modifications importantes dans l’organisation du travail qui emportent des répercussions importantes sur la santé des salariés (Cass. soc., 26 janv. 2012, no 10-12.183).
Il ressort de ces différentes illustrations que deux grandes lignes sont tracées par les juges : celle de l’atteinte physique et celle de l’atteinte mentale ou psychologique.

Notons également que ce risque doit être établi et qu’il doit être constatable par le juge. Les cas de risque potentiel n’ouvrent ainsi pas droit à l’expertise (Cass. soc., 3 avr. 2001, no 99-14.002). De plus, il doit être identifié et actuel (Cass. soc., 26 janv. 2012, no 10-12.183). Enfin, comme le CHSCT a l’établissement pour cadre d’implantation, le risque grave doit être constitué dans cet établissement pour lui permettre de recourir à l’expertise (Cass. soc., 3 avr. 2001, no 99-14.002).

LE CHSCT PEUT DEMANDER UNE EXPERTISE EN CAS DE PROJET IMPORTANT



Le projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail tel que prévu à l’article L. 4614-12 du Code du travail peut consister en une transformation de poste de travail découlant d’une modification de l’outillage, un changement de produit, un changement de l’organisation du travail, une modification des cadences, et des normes de productivité liées ou non à la rémunération (C. trav., art. L. 4612-8).
Par un arrêt du 8 février 2012, la Cour de cassation a admis cette expertise dans ce cadre-là, à propos d’un dispositif de modification du règlement intérieur soumis au CHSCT ayant pour objet de contrôler l’activité de machinistes receveurs en les exposant à des sanctions disciplinaires dépendant du résultat de tests de dépistage de stupéfiants effectués sans intervention médicale (Cass. soc., 8 févr. 2012, no 11-10.382).
Par ailleurs l’impact sur les horaires, les tâches et les moyens mis à disposition des salariés constituent trois critères de détermination par les juges de « l’importance » du projet (Cass. soc., 4 mai 2011, no 09-66.556).

Les transformations de poste ou regroupement de sites avec mutations en sont d’autres (Cass. soc., 26 oct. 2010, no 09-12.922 ; Cass. soc., 30 juin 2010, no 09-13.640).
Mais la simple amélioration d’un logiciel n’est pas un projet permettant le recours à l’expertise pour projet important (Cass. soc., 4 mai 2011, no 09-67476).
Surtout, si le nombre de salariés concernés par un projet met en évidence son caractère collectif et donc la légitimité pour le CHSCT de demander une expertise, il ne constitue pas à lui seul un critère permettant d’affirmer son importance (Cass. soc., 8 févr. 2012, no 10-20.376).
Cette expertise doit être menée dans un délai d’un mois à compter de la désignation de l’expert. Ce délai peut être prolongé, mais il ne peut pas dépasser 45 jours (C. trav., art. R. 4614-18).

À QUEL EXPERT LE CHSCT PEUT-IL FAIRE APPEL ?

Dans les deux circonstances, risque grave et projet important, l’expert auquel fait appel le CHSCT doit être agréé. L’agrément permet de disposer d’une certaine garantie à l’égard du professionnel susceptible d’être choisi par le CHSCT ainsi que de son impartialité. L’agrément a été instauré par la loi du 31 décembre 1991, modifiée récemment par un décret du 23 décembre 2011 (D. no 2011-1953, 23 déc. 2011, JO 27 déc.). Il concerne la durée de l’agrément et le renforcement des règles déontologiques qui s’imposent aux experts comme la prise en compte de l’expérience professionnelle ou la pertinence des méthodes employées.

Un arrêté du 23 décembre 2011 précise ce que doit respecter l’expert pour être agrée et pour que son agrément ne soit pas suspendu (Arr. no 51, 23 déc. 2011, JO 27 déc.) : il doit pouvoir indiquer l’historique, le contexte, le contenu et les enjeux de la demande du CHSCT ; rappeler le cadre juridique de l’expertise ; établir un diagnostic ; présenter de manière pédagogique des propositions d’actions et de solutions concrètes sur la base de ce diagnostic ; mobiliser les compétences nécessaires à la réalisation de l’expertise (C. trav., art. R. 4614-8).

Le choix de cet expert appartient au CHSCT. La liste des organismes agréés avec leurs coordonnées est fixée par un autre arrêté de la même date (Arr. no 55, 23 déc. 2011, JO 29 déc.). Ces experts ou organismes d’experts sont spécialisés soit en santé et sécurité au travail, soit en organisation du travail et de la production, soit les deux ce qui est majoritairement le cas.

Les frais de ces expertises sont à la charge de l’employeur (C. trav. art. L. 4614-13). Notons que, parmi les critères de sélection des professionnels inscrits sur la liste des experts agréés, apparaissent les tarifs applicables aux expertises réalisées (C. trav., art. R. 4614-12). Cette sélection semble donc pouvoir limiter le contentieux relatif au coût de l’expertise. Toutefois ce coût peut varier d’un organisme à un autre et l’hypothèse de l’action de l’employeur pour abus du CHSCT n’est donc pas totalement exclue...

L’expert a accès à l’établissement dans lequel est implanté le CHSCT, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer. Celui-ci doit lui fournir les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.


COMMENT LE CHSCT DOIT-IL S’Y PRENDRE POUR FAIRE APPEL À CET EXPERT ?



Le CHSCT doit d’abord vérifier que l’entreprise ne possède pas de solution interne. Après cela, il doit inscrire à l’ordre du jour d’une future réunion le sujet en lien avec le recours à l’expertise ou le recours à l’expertise lui-même (Cass. soc., 22 janv. 2008, no 06-18.979).
Dans le cas contraire, la désignation de l’expert pourra être annulée par le juge car le CHSCT n’aura pas respecté ses obligations.
Tout se passe ensuite conformément à l’article L. 4614-2 du Code du travail relatif aux délibérations du CHSCT. Lors de la réunion, ordinaire ou extraordinaire, les membres du CHSCT votent à la majorité des présents sur le recours ou non à un expert pour risque grave ou projet important. Le président du CHSCT ne peut pas prendre part au vote et les élus doivent s’exprimer collectivement, et non par un simple tour de table à l’issue de la réunion, car dans ce cas c’est l’expression d’opinions individuelles (Cass. soc., 10 janv. 2012, no 10-23.206).
Les membres du CHSCT établiront les investigations et procéderont ensuite au choix de l’expert.
Après avoir rédigé le procès-verbal de la réunion, le CHSCT entrera en contact avec l’expert pressenti, qui, rappelons le, peut refuser de réaliser la mission qui lui est demandée.

En cas d’acceptation, une lettre de mission (contrat) sera rédigée. Il s’agit d’une convention tripartite c’est-à-dire qu’elle comporte les signatures des trois parties à savoir l’employeur qui paie, le CHSCT qui est le commanditaire, et l’expert qui est le prestataire.

QUELLES CONTESTATIONS DU RECOURS À L’EXPERTISE ?



Le chef d’entreprise peut contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue de sa mission puisque l’expertise doit être cantonnée à la mission indiquée par la délibération du CHSCT (Cass. soc. 19 mai 2010, no 08-19.316) ou le délai de l’expertise.
Pour cela il lui appartient de saisir le tribunal de grande instance statuant en la forme des référés (C. trav., art. L. 4614-13 et Cass. soc., 14 févr. 2001, no 98-21.438).

Si l’employeur conteste le recours à cet expert, le juge doit, avant d’annuler la délibération du CHSCT, vérifier s’il s’agit ou non d’un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité et de travail des salariés (ici il s’agissait d’une fusion de deux services : Cass. soc., 26 janv. 2012, no 10-20.353).

C’est également lui qui supporte les frais de procédure, sauf abus de la part du CHSCT (Cass. soc., 8 déc. 2004, no 03-15.535).
Le juge ne peut pas porter atteinte à la liberté de choix de l’expert par le CHSCT, mais l’abus est caractérisé quant au coût si le prix d’une expertise est manifestement surélevé (Cass. soc., 26 juin 2001, no 99-11.563 ; Cass. soc., 26 juin 2001, no 99-18.249). Les juges procéderont aux vérifications nécessaires et en tireront toutes les conséquences (Cass. soc., 8 juill. 2009, no 08-16.676 ; C. trav. art. R. 4614-12).

L’EXPERTISE ET LA TECHNOLOGIE



Enfin le CHSCT peut solliciter un expert pour des questions liées à la technologie dans deux cas de figure différents.

L’expert en nouvelles technologies
La recodification
du Code du travail a emporté la suppression des dispositions relatives à l’expert intervenant à l’occasion d’un projet important d’introduction de nouvelles technologies pour le compte du CHSCT, dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Initialement visé au III de l’article L. 236-9 du Code du travail, le CHSCT devait faire appel à l’expert (qui n’a pas à être agréé) désigné par le comité d’entreprise ou d’établissement des entreprises d’au moins 300 salariés par application de l’article L. 2325-38 du Code du travail. La recodification ayant été faite à droit constat, pour nous le CHSCT doit pouvoir y avoir encore recours, mais le contentieux sur ce point est à suivre.

L’expert en risques technologiques
Les CHSCT des entreprises
comportant une ou des installations particulières à haut risque industriel peuvent avoir recours à un expert en risques technologiques (C. trav., art. L. 4523-5). Cette possibilité concerne la demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée ou le cas du danger grave en rapport avec l’installation classée. Ces experts ne sont pas soumis aux mêmes conditions d’agrément que les experts précédemment étudiés (C. trav. art. R. 4523-2 et s.). Dans ce cas les membres du CHSCT peuvent, mais ce n’est pas obligatoire, se rapprocher de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) pour le choix de l’expert.

 

 

 

   

 

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